C-26, r. 10 - Règlement du Tribunal des professions

Texte complet
33. À défaut par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour l’audience, le Tribunal peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l’audience aux conditions indiquées, notamment quant aux déboursés.
D. 176-2010, a. 33.